1086R52. Tout ministre ou organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat ou un autre document semblable pour l’application de la Loi et, le cas échéant, de révoquer un tel document doit transmettre au ministre une déclaration de renseignements contenant la liste de ces documents que ce ministre ou cet organisme rend ou délivre au cours d’un mois quelconque, ainsi que les renseignements que ces documents contiennent et qui sont nécessaires à l’application de la Loi.
Une telle déclaration de renseignements doit également être transmise au ministre à l’égard des documents mentionnés au premier alinéa que le ministre ou l’organisme modifie ou révoque ultérieurement au cours d’un mois quelconque.
Les déclarations de renseignements visées au premier et au deuxième alinéas doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’un des documents visés au premier alinéa est rendu, délivré, modifié ou révoqué.
a. 1086R8.24; D. 1155-2004, a. 70; D. 134-2009, a. 1.